Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.622
Cour de cassationil résulte de l'application de l'article L. 7311-2 du code du travail que lorsqu'un salarié exerce de façon effective et habituelle des fonctions de représentant, il bénéficie d'un statut légal et que, lorsqu'en raison de sa compétence, la société ajoute accessoirement à ses fonctions une activité d'assistance technique, cette activité exercée pour le compte de son employeur est complémentaire de ses tâches de représentation et donne lieu à la signature d'un autre contrat de travail accessoire fixant la rémunération ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait la réalisation d'études techniques dans le cadre de son activité de représentation de radiateurs, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L.