Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.777
Cour de cassationconsidérant que l'action de la salariée, fondée sur la « discrimination salariale », n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail mais à la prescription abrégée de douze mois que l'article L. 1233-67 du code du travail fait courir à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour en déduire que les demandes formées contre la société Visiomed Group plus de douze mois après l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ;