Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.059
Cour de cassation[V] le minimum conventionnel garanti en dépit des arrêts de travail qu'il a subis pour en déduire que les prétentions du salarié quant à la garantie du maintien de salaire conventionnellement définie ne pouvait porter que sur la part variable de sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en vertu de l'article 58.2 de la convention collective de la meunerie, lorsque le contrat de travail d'un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté est suspendu pour cause de maladie, l'employeur doit lui assurer un maintien de sa rémunération à 100 % du 4e au 60e jour d'arrêt ; que le salaire de référence pour le calcul de ces prestations est le salaire brut soumis à cotisations au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 20…