Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.082
Cour de cassationl'employeur en mesure de répondre ; qu'or, pour toute réponse, ce dernier se borne à déclarer s'étonner que sa salariée ait pu accomplir tant d'heures et ne pas voir ce qui pouvait justifier un tel rythme de travail, sans produire quelque élément que ce soit de nature à contredire ce décompte et encore moins à justifier la réalité des horaires effectifs de travail ; qu'en cet état, il sera donc fait droit à la demande dont le mode de calcul n'est pas critiqué à titre subsidiaire, sous déduction toutefois des jours de RTT pris en exécution du forfait s'analysant, du fait de l'annulation de celui-ci, en jours de récupération ; qu'en effet, si la société Frenehard et Michaux ne peut utilement réclamer remboursement de ce qu'elle nomme 'la prime de