Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.123
Cour de cassationil résulte de l'attestation de M. E... que celui-ci a constaté que le 9 mars 2010 M. X... a pris en rayon une crêpe bretonne et une galette au chèvre qu'il a amenées au laboratoire boucherie sans les enregistrer en caisse, pour les consommer ; que compte tenu de l'ancienneté de M. X... dans ce poste, ainsi que de l'absence de tout avertissement préalable ainsi que de toute instruction écrite sur cette pratique, ces faits ne sauraient constituer ni une faute grave, ni même un motif sérieux de licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X... doit être considéré sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Millau sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dénué