Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.892
Cour de cassationVu les articles L. 3133-1 et L. 3141-3 du code du travail ; Attendu que lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément au premier de ces textes, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes au titre du report de la journée du 24 août 2009 ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour retenue abusive du paiement de ladite journée, l'arrêt énonce que, compte tenu de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours dans l'entreprise, le salarié, s'il avait travaillé au lieu d'être en congés le 15 août, jour férié légal coïncidant avec un samedi, n'aurait perçu aucune rémunération particulière pour ce jour ;