Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908
Cour de cassationil résulte des termes clairs et précis de ce courriel que le comportement dénoncé était intervenu « au mois de janvier », que M. Y... avait « demandé si cette façon de faire était légale et, n'ayant pas de réponse » avait relancé l'employeur, ce dont il résulte que ce courriel n'était que la réitération de la dénonciation d'un comportement déjà porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 7°/ que le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail n'est interrompu que lorsque le salarié est informé du déclenchement de poursuites disciplinaires à son encontre ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date M. X... avait eu connaissance de l'