Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.466
Cour de cassationil résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels-ne figure pas l'accroissement temporaire-d'activité : que deux contrats de mission conclus par Mme D... s'étant succédé, sans respect du délai de carence, pour pourvoir, au sein de la société Amora Maille Société Industrielle, le même poste de travail pour faire face à un accroissement temporaire d'activité motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du