Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705
Cour de cassationaudience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hostellerie Le Baou et la société Le Bellecôte PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le salarié se prévalait à raison de contrats de travail verbaux distincts et autonomes, d'une part, avec la société Hostellerie Le Baou, d'autre part, avec la société Le Bellecôte, à l'exclusion de tout co-emploi et d'AVOIR subséquemment jugé la rupture des deux contrats de travail sans cause réelle et sérieuse et condamné chacune de deux sociétés aux dépens et à payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts, outre des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la situation…