Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.005
Cour de cassationla salariée, le travail devant être rendu le 9 mars 2009. Le document sera fait pour le 16 mars sur demande de report de délai, accepté. Outre que le reproche est tardif, il n'est pas fondé. Sur le fait de ne pas avoir adressé au service comptable de l'association, les éléments permettant de facturer les repas du 2éme trimestre : Mme F... A... aurait dû transmettre l'information courant juillet 2009. Elle a été présente du 24 mai au 20 août 2009, Elle a été relancée le 15 septembre 2009 et a traité cette demande dans les 15 jours suivants. Mme F... A... ne peut justifier ce retard comme elle le fait, par ses congés pour maladie ou congés payés. Elle avait largement le temps de faire ce travail, en juillet et août avant ses congés payés. Le grief est