Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723
Cour de cassationmoral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ou un harcèlement sexuel au sens de l'article L. 1153-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle