Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 17 mars 2026, 21/02919
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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l'entretien d'évaluation du 21 mai 2019 qui ne fait état d'aucune insatisfaction de la part du directeur de l'établissement, - l'entretien d'évaluation du 21 janvier 2020 qui fait état d'une surcharge de travail compte tenu du « retour à l'équilibre financier de la PF (plateforme) », et de l'expression également d'un « sentiment d'inachevé en ce qui me concerne », - l'attestation de M. [V] [W] délégué syndical [5] : «je reconnais avoir reçu M. [P] quelque temps avant la demande de rupture de son contrat par M. [D]. Il m'avait fait part de sa mise à l'écart, chose que nous avions nous-mêmes constaté au CSE, du harcèlement dont il était victime.
[Y], qui affirme dans ses écritures que cet avertissement concerne « des faits anciens, sans aucun lien avec ceux censés justifier le licenciement », n'a pas contesté le bien-fondé de cette sanction. M. [Y] a été licencié, aux termes d'une procédure disciplinaire initiée par un courrier de convocation à un entretien préalable fixé au 6 août 2019 lors duquel le salarié était assisté d'un délégué syndical, par une lettre du 20 août 2019 motivée comme suit : « Votre fonction de conducteur de travaux, que vous occupez depuis le 01 Juillet 2016 consiste d'une part à préparer les chantiers dont vous avez la responsabilité et d'autre part à suivre la réalisation des travaux tout en respectant les règles de sécurité et le cahier des charges du client.
XG ARRÊT du : 12 MARS 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7LB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [H] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Février 2024 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [G] [S] né le 14 Août 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [A] [T] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ordonnance de clôture : 7 novembre 2025 Audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par M. Xavier GIRIEU, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
M. [C] dans le cadre de sa reprise de poste et lui confier des missions en adéquation avec vos recommandations', en ajoutant 'si en définitive c'est l'exercice de ses missions, de manière générale au sein des oeuvres sociales qui lui pose des difficultés, nous pouvons étudier avec la Direction des Relations Sociales de la DRH [2] et en lien avec le délégué Syndical National CFE CGC, la possibilité de revoir un aménagement de ses missions.'. S'il n'est pas contesté que M.
Par avenant du 25 juillet 2005, son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 28 février 2006. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006. Le contrat de travail de M. [H] a été successivement transféré aux sociétés [4] et [5]. Parallèlement, M. [H] a été désigné en qualité de délégué syndical et élu membre du CHSCT. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société [5] en redressement judiciaire. Par jugement du 6 février 2014, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire de la société [5] en liquidation judiciaire et a désigné Maitre [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
A la suite de l'élection, le 8 avril 2025, des membres du comité social et économique d'établissement de [Localité 1] (le CSEE), le syndicat Union départementale Force ouvrière de l'Essonne (le syndicat) a désigné M. [R] en qualité de représentant syndical au sein du CSEE, par lettre en date du 11 avril 2025. 3. Faisant valoir que l'effectif de l'établissement était inférieur à trois cents salariés de sorte que le syndicat ne pouvait désigner que son délégué syndical comme représentant syndical au sein du comité social et économique d'établissement, la société a saisi le tribunal judiciaire, le 24 avril 2025, d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
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S.A.S. [1] Prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège C/ [J] [I] CCC délivrée le : 19/02/2026 à : Me GERBAY Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/02/2026 à Mme [U] (DS) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026 MINUTE N° N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLSB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/49 APPELANTE : S.A.S.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° N 24-15.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 1°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ le syndicat CFDT Santé sociaux du Gard, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 24-15.816 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant à l'Association tutélaire de gestion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
[Localité 6] Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION S.E.L.A.S. [7] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS [9] » [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION APPELANTS Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : M. [C] [K] [H] (Délégué syndical ouvrier) INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 29 Janvier 2026 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ; assistée de Delphine SCHUFT, greffière, EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [9] et son mandataire judiciaire la SELAS [7] ont, le 5 juillet 2024, interjeté appel du jugement rendu le 6 juin 2024 par le conseil de prudhommes de Saint-[K] de la Réunion.
[U] en qualité de représentant de section syndicale dans un établissement où le SCID avait déjà désigné un représentant de section syndicale ; que le tribunal a en outre constaté que, postérieurement à cette désignation, M. [U] s'est présenté aux élections des membres du comité social et économique d'octobre 2023 sur une liste du SCID ; que la société exposante justifiait en outre que M. [U], qui figurait en tête de cette liste, a été désigné postérieurement aux élections délégué syndical par le SCID ; qu'en retenant, pour dire que la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale par l'USGJ en date du 17 novembre 2022 n'était pas frauduleuse, que la désignation d'un représentant de section syndicale peut avoir un autre objet que celui de préparer les élections professionnelles, qu'il ne pouvait être reproché à M.
catégoriel, ayant chacun eu des élus dans un collège différent lors des dernières élections professionnelles, ainsi qu'une fédération nationale, peuvent se prévaloir du principe de l'unicité syndicale, seul le syndicat intercatégoriel ayant obtenu des élus dans le premier collège, dès lors qu'il est seul représentatif dans l'entreprise, peut désigner un délégué syndical supplémentaire ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la CAF des Bouches du Rhône (CAF 13) emploie un effectif d'au moins cinq cents salariés et que le syndicat CGT CAF 13, syndicat intercatégoriel représentatif dans l'entreprise, et le syndicat UGICT-CGT CAF 13, tous deux affiliés à la CGT, ont présenté lors des élections professionnelles du 21 novembre 2023 des listes distinctes dans deux collèges différent et ont obtenu, le premier un total de cinq élus dans le premier collège et le second un total de deux élus…
syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral ; que des témoignages relatifs à la négociation du protocole comme l'existence d'une pratique lors d'élections antérieures ne peuvent justifier que la lettre du protocole ne soit pas respectée ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les déclarations d'un coordinateur Force ouvrière et d'un délégué syndical central CFE-CGC et sur la circonstance que, lors des précédentes élections, le protocole d'accord préélectoral était rédigé de la même manière et que chacune des organisations syndicales n'avait désigné que deux représentants, pour s'affranchir de la lettre du protocole, le tribunal judiciaire a violé l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023, ensemble les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° E 24-19.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-19.190 contre les arrêts rendus le 30 novembre 2023 et le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à France travail Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Pôle emploi Pays de Loire, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
La salariée ne produit pas la réponse de M. [E] à son mail du 3 décembre 2013. Son contrat de travail ne lui fixe pas d'horaire individualisé. Le fait de modification de l'horaire de travail n'est pas établi. La suppression de l'accès internet La salariée, qui soutient que son adresse mail « logistic@ » lui a été supprimée, s'appuie sur deux attestations de M. [S], délégué syndical, qui se borne à affirmer, sans l'avoir constaté, « elle ne fait même plus partie de la liste de diffusion email du service logistique dont elle est censée faire partie. ». De plus, la salariée verse aux débats les mails qu'elle a envoyés et reçus, ce qui établit qu'elle dispose d'une adresse mail. Le fait n'est pas établi. L'absence de fourniture des vêtements obligatoires La salariée ne s'appuie sur aucune pièce. Le fait n'est pas établi.
elles une unité économique et sociale (l'UES) reconnue par jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 10 septembre 2007. L'UES est dotée d'un comité social et économique central et de vingt-neuf comités sociaux et économiques d'établissement. 2. Par lettre du 27 février 2024, le syndicat CGT GXO logistics (le syndicat) a désigné M. [F] en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4] de la société GXO logistics France (la société). 3. Le 19 mars 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire afin de contester cette désignation. 4. Le syndicat et M. [F] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.