Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210
Cour de cassationil résulte de l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L. 223-11) ; 4°/ qu'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;