Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.010
Cour de cassationVu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire la rupture imputable au salarié et le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, l'arrêt après avoir relevé que le salarié a réclamé ses heures supplémentaires par une lettre du 10 février 2006 et a remis sa démission par une autre lettre distincte du même jour, retient que la lettre de démission ne fait aucunement mention des heures supplémentaires revendiquées ; que si le salarié indique dans la lettre relative aux heures supplémentaires que sa réclamation fait suite à « différentes démarches amiables », aucun élément ne vient corroborer l'existence de demandes antérieures et l'employeur, dans sa réponse du 16 février 2006 accusant réception à la fois de la réclamation et de la démission, fait part de sa surprise;