Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-28.415
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe
Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande.
La circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre. Est dès lors inopérant le moyen tiré de ce que la prise en considération par une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à des gérants de succursales, d'une pratique de prix imposés à ces derniers par la société mère, violerait le droit de l'Union européenne
L'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités
Une cour d'appel relevant que postérieurement à la démission du salarié, celui-ci avait été convoqué par l'employeur à un entretien, auquel il ne s'était pas présenté, en vue d'une rupture conventionnelle qui n'avait pas été signée, a pu en déduire l'absence de renonciation à la rupture du contrat de travail qui résultait de la démission du salarié
Il résulte de l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, que la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel, compétente pour connaître des litiges opposant un salarié à un club professionnel, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci. Viole la loi par fausse application, la cour d'appel qui, pour dire qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, se fonde sur les dispositions des articles 265 et 271 de la charte du football professionnel, alors que le salarié relève de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
En cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil l'arrêt qui, pour condamner une société à verser des salaires au titre de telles périodes, retient que la jurisprudence présume que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l'employeur
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Artisanal de rénovation IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré justifié avec tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail et d'avoir fixé la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : 582, 24 euros à titre de rappel de rémunération pour la période d'arrêt de travail pour cause de maladie, 740,16 euros à titre d'indemnités conventionnelles de trajet, 2690,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 645,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 2000 euros à titre de licenciement abusif ; AUX…
; que le salarié, licencié pour motif économique le 11 août 2009 a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société I2F fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la privation de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié licencié, seule une promesse d'embauche ferme et définitive de celui-ci par une entreprise concurrente à laquelle l'ancien employeur aurait fait échec ou se serait formellement opposé sans justification valable est susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du travail ; que la société I2F faisait précisément valoir dans ses écritures que M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de travail a été conclu à compter du 9 octobre 2007 entre la société Blanchisserie X... (la société) et Mme X..., cette dernière étant engagée en qualité d'assistante du service clients ; que la société était gérée du 25 janvier 2001 au 1er octobre 2007 par Mme X... puis, à compter de cette date, par son époux, l'intéressée détenant trente-cinq des soixante-quinze parts sociales ; que le contrat de travail a été rompu le 8 mars 2010 par l'effet d'une rupture conventionnelle, homologuée par l'autorité administrative ; qu'à la suite du refus de Pôle emploi de reconnaître l'existence d'une relation de travail, Mme X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 2013), que M. X... a été engagé le 10 février 2003 par la société Silos Soufflet en qualité de directeur comptable et fiscal ; que son contrat de travail, transféré le 1er juillet 2006 à la société Etablissements J.
a été engagé le 16 août 2004 par la société CDC Ixis en qualité de chargé de mission auprès du président du directoire et le 3 septembre 2004 par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en qualité de directeur des synergies et du développement du pôle « banque d'investissement » ; qu'en application de l'article L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 7 avril 2008 par la société Roger Gosselin en qualité de directeur de branche ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Centaure (la société), à compter du 15 février 2001, en qualité d'agent de service nettoyage ; que, victime d'un accident du travail le 28 décembre 2010, elle n'a pas repris son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de rappels de salaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour absence injustifiée ; Attendu que pour décider que la rupture des relations contractuelles est imputable aux manquements de la société et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamner à diverses sommes, l'arrêt retient notamment, au cours des années 2006 à 2010, de nombreuses différences entre les mentions figurant sur les bulletins de paie délivrés à la salariée par cette société et celles apparaissant sur les fiches…
a été engagé le 1er mai 1990 par la société Avenir, aux droits de laquelle vient la société JC Decaux (la société) ; qu'à la suite de la démission du salarié, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander d'interdire à l'intéressé toute activité au sein de la société CBS outdoor, en exécution de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater que la clause de non-concurrence à laquelle était soumis le salarié comporte une contrepartie financière dérisoire, de rejeter sa demande visant à lui interdire l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société CBS Outdoor et de rejeter sa demande en remboursement de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause, alors, selon le moyen : 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence…
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'après avoir anormalement tardé à proposer un poste à M. X..., la société Y... lui a soumis une proposition inacceptable et l'a finalement intégré à un poste dont elle a diminué les responsabilités, ces faits s'accompagnant de pressions diverses, et fait ressortir que ces agissements empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire par ces seuls motifs dénués de contradiction qu'il y avait lieu d'en prononcer la résiliation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X...
sa demande en paiement des jours de travail en application des modalités 3 de l'accord du 22 juin 1999 sur le temps de travail ainsi que ses demandes à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'avenant à son contrat de travail du 1er février 2000 stipulait : "Afin d'officialiser la qualité de ses prestataires et de son investissement personnel, Franck X... est promu au titre de consultant maîtrise d'ouvrage dans sa double compétence d'expertise « correspondent Banking » + « Datawarehouse ». A compter du 1er février 2000, la société Logware Informatique titularise l'intéressé M. Franck X...
webmaster par la société Elite auto, a été en arrêt de travail pour maladie et congé maternité du 24 octobre 2011 au 16 avril 2012, puis du 14 au 18 mai, et enfin, à compter du 1er juin 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en se bornant à…
, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 25 avril 2005 par la société Autodistribution ASM, aux droits de laquelle vient la société Gadest auto distribution, en qualité de magasinier ; qu'il a accepté, le 1er mars 2008, un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il occuperait le poste d'employé attaché technico-commercial, introduisant une clause de non-concurrence et prévoyant le dédommagement de l'employeur au cas de violation de cette clause ; que le salarié, après avoir démissionné le 15 novembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur diverses sommes au titre du non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le contenu d'une clause s'apprécie à la date de sa…