Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-18.009
Cour de cassationil résulte des pièces de la procédure que le salarié contrairement aux instructions de l'employeur a entrepris le 2 juillet 2001 le brûlage non seulement des résidus siliconés enrobant des amortisseurs métalliques de l'entreprise mais également de fils de cuivre de récupération étrangers à l'activité de la société et pour son compte personnel à l'aide d'un accélérant interdit à savoir un produit diluant utilisé dans l'atelier de peinture qui a été directement la cause d'une inflammation violente entraînant des brûlures graves au niveau du visage, des bras et du thorax alors que Monsieur X... ne portait pas de vêtements de protection adéquats qui auraient pu le protéger contre des projections et des flammes ; que ces agissements qui ne sont pas