Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.000
Cour de cassation[F], d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande de complément d'indemnité de préavis et de sa demande de complément de salaire, et d'avoir limité à 2.473,38 € le complément d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail et ses anexes fixent une rémunération constituée de commissions incluant expressément l'indemnisation forfaitaire des frais professionnels ; le salaire brut abattu prenant en considération la déduction forfaitaire de 30 % pour frais professionnels doit servir de salaire de référence pour le calcul des indemnités, soit 1.163,945 € par mois ; à défaut d'exclusivité le VRP multicarte ne peut pas bénéficier du salaire minimum forfaitaire prévu par l'article 5 de la Convention collective nationale des VRP.