Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2015, 14-18.575
Cour de cassationCe retard d'exécution imputé à la SAS PCA MAISONS est argumenté, aux termes de ses écritures, par l'ignorance du motif de rectification de l'attestation considérée, dont elle déduit, au visa des articles L.131-3 et L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'existence d'une cause étrangère source de suppression de l'astreinte provisoire. Pourtant, l'analyse du jugement prud'homal en ses chapitres « dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » et « sur la remise de documents sociaux », révèle explicitement la nécessité d'ordonner cette rectification eu égard à la décision du bureau de jugement ayant qualifié la lettre de démission d'abord d'équivoque puis de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte qu'il convenait expressément pour la SAS PCA MAISONS de mentionner l'exact motif de la rupture du contrat de travail de Madame X...