Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209
Cour de cassationerronés que la période à prendre en considération allait de la date du dernier versement de la prime à celle de la rupture, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail ; 3° / qu'il résulte de l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L.