Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.331
Cour de cassationtant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que l'association ayant été déclarée en redressement judiciaire, M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et Mme B..., ès qualités de mandataire judiciaire, ont déclaré intervenir aux débats ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié est admis à prendre acte de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, l'intéressé ne peut rompre le contrat qu'en démontrant que les manquements qu'il impute à l'employeur caractérisent une faute grave, au sens de l'article L.