Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.881
Cour de cassationdes relations sociales » ; ET QUE « selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur ; que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de ce texte légal, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que, dès lors, en statuant, pour la rejeter, sur une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral dont il n'était pas saisi, le Conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ; Que depuis de nombreuses années, l'ADAPEI de l'Ain traversait des périodes de convulsions parfaitement décrites par Z... L...