Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.471
Cour de cassationpar lettre du 19 novembre 2008, ne pouvait donc déduire de la seule absence de régularisation en fin d'année et lors du licenciement en février 2009, la volonté de l'employeur de renoncer à la régularisation pour permettre au salarié de voir sa rémunération antérieure maintenue ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1273 du code civil ; Mais attendu que si l'intention de nover ne se présume pas, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé deux années de suite aux réajustements de fin d'année entre le montant des acomptes et les commissions auxquelles le salarié pouvait prétendre, a estimé, appréciant souverainement la commune intention des