Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. X... soutient sans autre précision que « sur les 21 samedis travaillés de 2004 à 2007... 11 n' avaient pas été récupérés et un (30 septembre 2006) n' avait été récupéré