Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.950
Cour de cassation: Sur le moyen unique, pris en la première branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a souverainement décidé que les griefs d'insuffisance professionnelle contenus dans la lettre de licenciement étaient établis et justifiaient le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.