Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.181
Cour de cassationl'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que ne caractérise par une faute de l'employeur le fait qu'il ait mentionné la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaire dès lors que l'article R. 3243-1 du code du travail lui fait obligation d'indiquer sur le bulletin de paie la nature et le montant de toutes les retenues réalisées sur la rémunération brute du salarié ; qu'en déduisant de ce que l'employeur avait fait référence à la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaires la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure vexatoire et préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R.