Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-41.406
Cour de cassationpar contrat verbal ; qu'il est classé groupe IV de la classification de la convention nationale imprimerie labeur et industrie graphique ; que l'accord du 19 septembre 2000 portant sur la politique salariale prévoit, pour le groupe IV, un salaire minimum auquel s'ajoute un complément "réduction du temps de travail" ; que l'accord paritaire du 16 janvier 2001 a prévu qu'à partir du 1er octobre 2001, le complément RTT serait englobé dans le salaire de base, soit un salaire de base de 9 000 francs pour 152 heures 25 travaillées ; que, depuis son embauche, M. X..., qui travaille en équipe, perçoit l'équivalant d'une demi-heure dite "de brisure" en application de l'article 314 de la convention collective ; qu'estimant que cette "brisure" devait être payée en sus des heures effectivement travaillées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;