Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.111
Cour de cassation; que la SARL Ambulances 27 considérant que la condition posée par l'article 4 du décret de 1983 était remplie dès lors que le temps de travail effectif ne dépassait pas 48 h hebdomadaires a considéré, sur cette base, ne devoir que 971,08 et n'a pas contesté, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le calcul fait par M. I... sur des bases différentes ; que le chiffrage de M. I... sera donc retenu ; que, sur la rupture du contrat de travail, la lettre envoyée par M. I... à son employeur le 6/7/08 ne constitue pas une prise d'acte puisqu'à aucun moment il n'y indique que le contrat de travail est rompu ; qu'il se contente d'indiquer qu'il reprendra le travail quand son employeur aura "régularisé" la situation ; que le contrat de travail n'était donc pas rompu au moment où M. I...