Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.588
Cour de cassationil résulte donc pour eux de la réduction du temps de travail des jours de congé supplémentaires dont le nombre est défini précisément chaque année et qui ne sont pas cumulables avec les congés annuels ; QUE Monsieur Christian X... est cadre qu'il entre dans la catégorie susvisée ; qu'il est chef après vente selon les bulletins de salaire produits aux débats ; qu'il est donc soumis à un forfait annuel de 217 jours travaillés ; qu'aucune heure supplémentaire ne lui est due ; que Monsieur Christian X... sera débouté de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles (...)" (jugement p.7-2°) ;