Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.061
Cour de cassationL. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3. ALORS QU'il est au pouvoir du supérieur hiérarchique qui est investi par l'employeur du pouvoir disciplinaire, de demander à un médecin de contrôler la réalité de l'incapacité temporaire de travail de l'intéressé par une contre-visite médicale sans commettre un harcèlement moral ; qu'en affirmant que le fait d'avoir fait procéder à une contre-visite médicale patronale témoigne d'une absence totale de remise en question et de la poursuite d'un comportement portant atteinte à la santé des salariés, tel que cela avait pu être constaté par le médecin du travail, la cour d'appel de Limoges s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail ; 4.