Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019, 18-15.487
Cour de cassationrembourser à la Cpam de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise par application de l'article R. 144-10, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.