Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2010), qu'engagé en qualité d'employé technique, le 1er octobre 1981, par la société Broderies Joly, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable qualité, a été licencié pour faute grave, le 2 juillet 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer au passif du redressement judiciaire les indemnités dues au salarié au titre de la rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment en matière de harcèlement moral, a l'obligation de prendre toutes mesures…