Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.714
Cour de cassationil résulte de ce texte et de l'article L. 212-4-5 du code du travail que les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail n'a pas été modifié, doivent bénéficier, à due proportion, de l'avantage accordé aux salariés à temps plein, résultant du maintien par l'employeur de leur rémunération par une modification du taux horaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au sein de l'APAS, selon l'accord d'entreprise du 25 octobre 2001, l'horaire collectif de travail avait été réduit de 39 heures à 35 heures avec maintien de la rémunération brute mensuelle pour les salariés à temps complet, ce qui équivalait à un relèvement du taux horaire de ces salariés de 11,43 %, tandis que les salariés à temps partiel bénéficiaient d'une indemnité