Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763
Cour de cassationdu 1er septembre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités à payer à M. X...