Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-14.597
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 2014), que Mme A..., engagée le 1er septembre 2005 par la société Guyenne et Gascogne en qualité d'employée commerciale a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 28 juillet 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée a dérobé trois produits pour une valeur de six euros au préjudice de son employeur et que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la soustraction d'une marchandise d'une valeur dérisoire, par une salariée ayant plus de six ans d'ancienneté et qui n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur pour des faits de même nature, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour…