Cour de cassation, Première chambre civile, 3 juin 2010, 09-14.633
Cour de cassationL'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat ; lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé