Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.828
Cour de cassation; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; que, pour autant, le conseil de prud'hommes et, ensuite de l'appel, la cour, sont compétents pour connaître de l'action individuelle d'un salarié, relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, quand bien même cette demande serait fondée sur la mise en oeuvre d'un accord collectif, dès lors que seule la demande individuelle et personnelle sera examinée : que la demande de madame Y..., qui argue de la discrimination dont elle a été victime en application de l'accord d'entreprise, est donc recevable et doit être examinée ; qu'en application des dispositions de l'article L.