Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.111
Cour de cassationdans le taux horaire de base qui serait favorable aux salariés, alors que les négociations n'ont pas abouti, ni le silence des salariés et des représentants du personnel pendant plusieurs années ou l'acceptation par certains du système mis en place, qui ne sont pas de nature à modifier l'usage et son exécution. De plus, force est de constater que les contrats de travail des salariés engagés après février 2001, qui sont établis selon un modèle unique, que le salarié soit embauché sur un poste en journée ou en équipe, mentionnent le montant des appointements mensuels « selon l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise » avec les précisions que « l'horaire de travail....s'établira selon les principes du règlement de l'horaire variable dont un exemplaire est remis ce jour » et que l'intéressé pourra être amené à travailler en équipes alternantes.