Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803
Cour de cassation[F] faisait notamment état, au titre du harcèlement qu'il dénonçait, des retraits de fonctions et titre qui lui avaient été imposés ; qu'il était acquis aux débats que les fonctions de chef d'agence et de responsable projets et relations partenaires ainsi que le titre de directeur de projets avaient été retirés au salarié en sorte qu'il appartenait aux juges du fond de déterminer si ces suppressions de fonctions et de titre s'analysaient ou non en des modifications du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.