Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.794
Cour de cassationVu les articles L. 3242-3 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur doit prouver le paiement effectif du salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé, en qualité de cuisinier, entre le 29 avril 1987 et le 30 avril 2004, par M. et Mme Y... qui exploitent un hôtel restaurant ; que soutenant qu'il n'avait pas été payé de ses salaires pour la période du 1er octobre 1987 au 30 avril 2004, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un arriéré de salaires portant sur cinq années et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que pour débouter le salarié de sa