Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.056
Cour de cassationil résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ex article L 212-1-1 du Code du travail) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour l'année 2003 et les quatre premiers mois de l'année 2004, Monsieur X... produisait les mêmes décomptes que ceux produits pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004 pendant laquelle son employeur lui avait imposé une convention de forfait;