Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.555
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement et en réintégration alors, selon le moyen : 1°/ que en cas de fait survenu au temps et lieu de travail, l'accident est présumé d'origine professionnelle ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur de prouver que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en considérant qu'il incombait à la salariée de contester le refus de reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident du 10 avril 2009 et qu'en conséquence, l'entrevue qui a eu lieu entre Mme X... et Mme Y... en début de matinée du 10 avril 2009 ne pouvait être analysée comme un accident du travail, la cour d'appel qui n'a pas fait profiter la salariée de la présomption d'imputabilité et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L.