Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.026
Cour de cassationil résulte des documents produits que depuis juillet 2004, M. X... était exclusivement affecté sur le site CMEN, et qu'en application de l'accord, et notamment de l'article 3-2, ses conditions d'ancienneté, de salaire, de coefficient étaient inchangées ; qu'ainsi, tant sa rémunération, sa reprise d'ancienneté, son coefficient dans la convention collective, que le lieu géographique d'affectation étaient inchangés, seul changeait son employeur ; qu'aussi, c'est à bon droit que la Société SPGO qui, par ailleurs, devait affecter d'autres salariés de ce site sur d'autre sites (15 % de l'effectif), a tiré les conséquences qui s'imposaient du refus du salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail ; ALORS QUE le refus du salarié de