Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954
Cour de cassationVu les articles L. 1331-2, L. 7313-1 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti pour la période du 7 novembre 2002 au 31 mars 2004, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats un courrier du 30 janvier 2003 adressé par le salarié qui indique que " mes obligations ne me permettent toujours pas d'avoir une activité régulière.