Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.539
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail que si les congés payés peuvent être décomptés en jours ouvrés et non en jours ouvrables, c'est à la condition que ce décompte garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ; qu'à défaut, les salariés peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés ; qu'aussi, le congé devant être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise, en cas de décompte en jours ouvrables, il doit en être de même en cas de décompte en jours ouvrés, lorsque ce calcul n'est que la simple transposition du décompte en jours ouvrables et que le salarié ne bénéficie pas, en vertu de dispositions conventionnelles, d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi ;