Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441
Cour de cassationpar courrier recommandé du 29 novembre 2010, fait connaître à M. [V] [T] qu'à compter de 2011 la gestion de son temps de travail serait effectuée en nombre de jours travaillés, ce nombre étant fixé à 216 jours par année complète d'activité, plus une journée de solidarité. Cette lettre se terminait en ces termes "vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour faire éventuellement connaître votre refus du contenu de la présente. A défaut, vous serez réputé l'avoir accepté." Il est constant que M. [V] [T] n'a pas fait connaître par écrit son refus de cette modalité particulière d'aménagement de son temps de travail. Cependant, en application de l'article L.3121-40 du