Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.134
Cour de cassationVu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité représentative de congés payés non pris, l'arrêt énonce que le salarié qui, du fait de la maladie, n'a pu épuiser ses droits à congé, ne peut, lorsque la maladie prend fin après la période de prise de congé, prétendre au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice ; Attendu, cependant, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le