Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580
Cour de cassationVu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail antérieurement au licenciement, l'arrêt énonce que la proposition d'une rupture d'un commun accord en juillet 2005, qui n'a pas abouti du fait du refus de M. Thibaut X..., est insuffisante pour caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que s'il est établi qu'en août 2005 le standard téléphonique de l'étude indiquait que M. Thibaut X... ne faisait plus partie du personnel, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2005 par un huissier de justice selon lequel " la standardiste me répond qu'il n'est plus à l'Etude... Je lui demande s'il n'est pas actuellement à l'étude ou s'il ne fait plus partie de l'étude.