Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.312
Cour de cassation; qu'en déboutant M. Y... de cette demande, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve des « heures supplémentaires » dont il revendiquait le paiement (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 7 à 9), tout en jugeant que le contrat de travail à temps partiel de M. Y... devait être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2009 jusqu'à la date de son licenciement le 23 juillet 2010 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en limitant l'indemnisation de M. Y..., au titre de la requalification du contrat de travail, à la somme de 6.385,83 €, outre les congés payés à hauteur de la somme de 638,58 € (arrêt attaqué, p.