Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.512
Cour de cassationl'employeur ne pouvait, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage, quel que fût le bien fondé des motifs invoqués, et alors qu'il avait la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifiait, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Z... : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts relatifs à