Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43.255
Cour de cassationqu'à la suite d'une restructuration, il a été nommé, le 18 février 1992, directeur d'une société du groupe dans laquelle la société OCB avait été intégrée; que son contrat de travail prévoyait qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur il lui serait versé à titre d'indemnité une somme égale à 9/12e du montant de la rémunération perçue au cours de l'année précédant la cessation de ses fonctions; que M. X... a été licencié le 20 septembre 1993, pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n Z 96-43.255 : Attendu que la société OCB fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de la clause pénale insérée au contrat alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.